Page:Constitution Suisse, 1848.pdf/25

Cette page a été validée par deux contributeurs.
25

Art. 77. Dans le Conseil national et dans le Conseil des États les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 78. Les lois fédérales, les décrets ou les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec le consentement des deux Conseils.

Art. 79. Les membres des deux Conseils votent sans instructions.

Art. 80. Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois lorsqu’il s’agit des élections mentionnées à l’article 74, Nro. 3, d’exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence, les deux Conseils se réunissent pour délibérer en commun sous la direction du Président du Conseil national, et c’est la majorité des membres votants des deux Conseils qui décide.

Art. 81. L’initiative appartient à chaque Conseil et à chacun de leurs membres.

Les Cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

Art. 82. Les séances de chacun des Conseils sont ordinairement publiques.

II. Conseil fédéral.

Art. 83. L’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres.

Art. 84. Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les Conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. — On ne pourra toutefois choisir plus d’un membre du Conseil fédéral dans le même Canton.