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Les Suisses devenus citoyens par la naturalisation ne sont éligibles qu’après cinq ans de possession du droit de cité.

Art. 65. Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Art. 66. Les députés au Conseil des États, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

Art. 67. Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président.

Le membre qui a été Président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-Président.

Le même membre ne peut être vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président a la voix prépondérante ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

Art. 68. Les membres du Conseil national sont indemnisés de la caisse fédérale.

B. Conseil des États.

Art. 69. Le Conseil des États se compose de quarante-quatre députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ; dans les Cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

Art. 70. Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être simultanément députés au Conseil des États.

Art. 71. Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président.