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Art. 59. Les autorités fédérales peuvent prendre des mesures de police sanitaire lors d’épidémies et d’épizooties qui offrent un danger général.


CHAPITRE II.

Autorités fédérales.

I. Assemblée fédérale.

Art. 60. L’autorité suprême de la Confédération est exercée par l’Assemblée fédérale qui se compose de deux Sections ou Conseils, savoir :

A. du Conseil national ;

B. du Conseil des États.

A. Conseil national.

Art. 61. Le Conseil national se compose des députés du Peuple suisse, élus à raison d’un membre par chaque 20,000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000.

Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton élit un député au moins.

Art. 62. Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents Cantons.

Art. 63. A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile.

Art. 64. Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant le droit de voter.