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Art. 49. Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art. 50. Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant domicile et solvable, doit être recherché devant son juge naturel ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.

Art. 51. La traite foraine est abolie dans l’intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d’un Canton contre ceux d’autres États confédérés.

Art. 52. La traite foraine à l’égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

Art. 53. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

Art. 54. Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de délit politique.

Art. 55. Une loi fédérale statuera sur l’extradition des accusés d’un Canton à l’autre ; toutefois l’extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

Art. 56. Il sera rendu une loi fédérale pour déterminer de quels Cantons ressortissent les gens sans patrie (Heimathlosen) et pour empêcher qu’il ne s’en forme de nouveaux.

Art. 57. La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 58. L’Ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.