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par la législation cantonale ; cette durée ne peut excéder deux ans.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un Canton.

Art. 43. Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d’origine ou de cité.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un Canton qu’autant qu’ils seront affranchis de tout lien envers l’État auquel ils appartenaient.

Art. 44. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la Confédération.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l’ordre public et de la paix entre les confessions.

Art. 45. La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

Art. 46. Les citoyens ont le droit de former, des associations pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu’elles emploient rien d’illicite ou de dangereux pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

Art. 47. Le droit de pétition est garanti.

Art. 48. Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens de l’une des confessions chrétiennes ressortissant des autres États confédérés comme ceux de leur État, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.