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indemnité, il est fait aux Cantons une diminution proportionnelle.

b. Lorsqu’un Canton n’a rien reçu directement pour l’exercice du droit de poste, ou lorsque, par suite d’un traité de ferme conclu avec un autre État confédéré, un Canton a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et constaté de l’exercice de droit régalien sur son territoire, cette circonstance est équitablement prise en considération lors de la fixation de l’indemnité.

c. Lorsque l’exercice du droit régalien des postes a été laissé à des particuliers, la Confédération se charge de les indemniser, s’il y a lieu.

d. La Confédération a le droit et l’obligation d’acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel appartenant à l’administration des postes, pour autant qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné et que l’administration en a besoin.

e. L’administration fédérale a le droit d’utiliser les bâtiments actuellement destinés aux postes, moyennant une indemnité, en les acquérant ou les prenant en location.

Art. 34. Les employés aux péages et aux postes doivent, en majeure partie, être choisis parmi les habitants des Cantons où ils sont placés.

Art. 35. La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l’intéresse.

Les sommes à payer aux Cantons en vertu des articles 26 et 33 sont retenues par l’autorité fédérale, lorsque ces routes et ces ponts ne sont pas