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l’entrée sont restitués sans qu’il en résulte d’autres charges.

c) Les produits d’origine suisse seront moins imposés que ceux de l’étranger.

d) Les droits actuels de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses d’origine suisse ne pourront être haussés par les Cantons où il en existe. Il n’en pourra point être établi sur ces produits par les Cantons qui n’en perçoivent pas actuellement.

e) Les lois et les arrêtés des Cantons sur la perception des droits de consommation sont, avant leur mise à exécution, soumises à l’approbation de l’autorité fédérale, afin qu’elle fasse, au besoin, observer les dispositions qui précèdent.

Art. 33. La Confédération se charge de l’administration des postes dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions suivantes :

1) Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre au-dessous de son état actuel, sans le consentement des Cantons intéressés.

2) Les tarifs seront fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

3) L’inviolabilité du secret des lettres est garantie.

4) La Confédération indemnisera comme suit les Cantons pour la cession qu’ils lui font du droit régalien des postes :

a. Les Cantons reçoivent chaque année la moyenne du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois années 1844, 1845 et 1846.

Toutefois, si le produit net que la Confédération retire des postes ne suffit pas à payer cette