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Art. 30. La législation fédérale statuera, pour autant que la Confédération y est intéressée, les dispositions nécessaires touchant l’abolition des privilèges relatifs au transport des personnes et des marchandises de quelque espèce que ce soit sur terre ou sur eau, existant entre Cantons ou dans l’intérieur d’un Canton.

Art. 31. La perception des droits mentionnés à l’article 29, lettre e, a lieu sous la surveillance du Conseil fédéral. On ne pourra, sans l’autorisation de l’Assemblée fédérale, ni les hausser, ni en prolonger la durée, s’ils ont été accordés pour un temps déterminé.

Les Cantons ne pourront, sous quelque dénomination que ce soit, établir de nouveaux péages, non plus que de nouveaux droits de chaussée et de pontonnage. Toutefois l’Assemblée fédérale pourra autoriser la perception de péages ou de tels droits, afin d’encourager, conformément à l’article 21, des constructions d’un intérêt général pour le commerce et qui ne pourraient être entreprises sans cette concession.

Art. 32. Outre les droits réservés à l’article 29, lettre e, les Cantons sont autorisés à percevoir des droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, toutefois moyennant les restrictions suivantes :

a) La perception de ces droits de consommation ne doit nullement gréver le transit ; elle doit gêner le moins possible le commerce qui ne peut être frappé d’aucune autre taxe.

b) Si les objets importés pour la consommation sont réexportés du Canton, les droits payés pour