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Art. 28. Les dispositions qui précèdent ne dérogent point aux clauses relatives aux droits de transit, renfermées dans des conventions conclues avec les entreprises de chemins de fer.

De son côté, la Confédération acquiert les droits réservés par ces traités aux Cantons touchant les finances perçues sur le transit.

Art. 29. Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du sol et de l’industrie, leur libre entrée, leur libre sortie et leur libre passage d’un Canton à l’autre sont garantis dans toute l’étendue de la Confédération.

Sont réservés :

a. Quant à l’achat et à la vente, la régale du sel et de la poudre à canon.

b. Les dispositions des Cantons touchant la police du commerce et de l’industrie, ainsi que celle des routes.

c. Les dispositions contre l’accaparement.

d. Les mesures temporaires de police de santé lors d’épidémies et d’épizooties.

Les dispositions mentionnées sous lettres b et c ci-dessus doivent être les mêmes pour les citoyens du Canton et ceux des autres États confédérés. Elles sont soumises à l’examen du Conseil fédéral et ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir reçu son approbation.

e. Les droits accordés ou reconnus par la Diète et que la Confédération n’a pas supprimés (art. 24 et 31).

f. Les droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, conformément aux prescriptions de l’art. 32.