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Confédération, ainsi que les mesures d’expropriation qui s’y rapportent ;

13. Les dispositions législatives touchant le libre établissement, les gens sans patrie (Heimathlose), la police des étrangers et les mesures sanitaires ;

14. La haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales ;

15. Les réclamations des Cantons et des citoyens contre les décisions ou les mesures prises par le Conseil fédéral ;

16. Les différends entre Cantons qui touchent au droit public ;

17. Les conflits de compétence, entr’autres sur la question de savoir :

a. si une affaire est du ressort de la Confédération ou si elle appartient à la souveraineté cantonale ;

b. si une affaire est de la compétence du Conseil fédéral ou de celle du Tribunal fédéral ;

18. La révision de la Constitution fédérale.

Art. 75

Les deux Conseils s’assemblent, chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement.

Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur celle de cinq Cantons.

Art. 76

Un Conseil ne peut délibérer qu’autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Art. 77

Dans le Conseil national et dans le Conseil des États les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 78

Les lois fédérales, les décrets ou les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec le consentement des deux Conseils.