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ARTICLE TROISIÈME
La Convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet apporté à la barre par ses conseils, qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la Convention ; défend à qui que ce soit d'y donner aucune suite, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable d'attentat contre la sûreté générale de l'État.

ARTICLE QUATRIÈME
Le Conseil exécutif provisoire notifiera le présent décret dans le jour à Louis Capet, et prendra les mesures de police et de sûreté nécessaires pour en assurer l'exécution dans les vingt-quatre heures (*), à compter de sa notification, et rendra compte du tout à la Convention nationale immédiatement après qu'il aura été exécuté.


Dans la séance de dimanche 20 janvier, le ministre de la justice rendit compte de la notification à Louis de son jugement, prononcé par la Convention. Il lut une lettre de Louis, par laquelle il demande un sursis de trois jours pour se préparer à paraître devant Dieu ; il demande en outre à être délivré de la surveillance de la municipalité, à communiquer avec-sa famille. Il recommande à la bienfaisance de la nation les pensionnaires attachés à sa personne, la plupart avancés en âge, et qui n’avaient d’autres ressources que leurs pensions. Il demande pour confesseur Edgeworth ou Defermont.

Le sursis ne fut pas accordé ; toutes les autres demandes le furent par un ordre du jour motivé. Proclamation du conseil exécutif provisoire du 20 janvier. «

Le conseil exécutif provisoire, délibérant sur les mesures à prendre pour l’exécution des décrets de la Convention nationale, des 15, 17, 19 et 20 janvier 1793, arrête les dispositions suivantes :

«

1° L’exécution du jugement de Louis Capet se fera demain lundi 21.

«

2° Le lieu de l’exécution sera la place de la Révolution, ci-devant Louis XV, entre le piédestal et les Champs-Elysées.

«

30 Louis Capet partira du Temple à huit heures du matin, de manière que l’exécution puisse être faite à midi. «

4° Des commissaires du département de Paris, des commissaires de la municipalité, deux membres du tribunal criminel assisteront à l’exécution. Le secrétaire-greffier de ce tribunal en dressera procès-verbal ; et lesdits commissaires