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nion dans une assemblée élective[1] ; le pouvoir exécutif est confié aux ministres ; le pouvoir judiciaire aux tribunaux. Les deux premiers pouvoirs font les lois, le troisième pourvoit à leur exécution générale, le quatrième les applique aux cas particuliers. Le pouvoir royal est au milieu, mais au-dessus des quatre autres, autorité à la fois supérieure et intermédiaire, sans intérêt à déranger l’équilibre, mais ayant au contraire tout intérêt à le maintenir.

Sans doute, comme les hommes n’obéissent pas toujours à leur intérêt bien entendu, il faut prendre cette précaution, que le chef de l’État ne puisse agir à la place des autres pouvoirs. C’est en cela que consiste la différence entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle.

Comme il est toujours utile de sortir des abstractions par les faits, nous citerons la constitution anglaise.

Aucune loi ne peut être faite sans le concours de la chambre héréditaire et de la chambre élective, aucun acte ne peut être exécuté sans la signature d’un ministre, aucun jugement prononcé que par des tribunaux indépendants. Mais quand cette précaution est prise, voyez comme la constitution anglaise emploie le pouvoir royal à mettre fin à toute lutte dangereuse, et à rétablir l’harmonie entre les autres pouvoirs. L’action du pou-

  1. Depuis l’établissement du système représentatif en France, les publicistes les plus éminents se sont prononcés pour l’existence de deux Chambres. Ce principe n’est contesté aujourd’hui que par les ultras du radicalisme, qui s’attachent aux souvenirs de la Convention et qui appartiennent au parti de la démocratie autoritaire, c’est-à-dire au parti qui met la république au-dessus du suffrage universel lui-même. L’existence de deux Chambres étant admise, il reste à décider si elles doivent être toutes deux électives. Voir à ce sujet : Le Parti libéral, son programme et son avenir, par M. Laboulaye. Paris, Charpentier, 1865, p. 202 et suiv.
    (Note de l’éditeur.)