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nistrateurs voudront plaire à une autorité supérieure : et d’ordinaire, ces deux maux auront lieu simultanément. Les lois générales seront mal exécutées, et les intérêts partiels mal ménagés. Quiconque a réfléchi sur l’organisation du pouvoir municipal, dans les diverses constitutions que nous avons eues, a dû se convaincre qu’il a fallu toujours effort de la part du pouvoir exécutif pour faire exécuter les lois, et qu’il a toujours existé une opposition sourde ou du moins une résistance d’inertie dans le pouvoir municipal. Cette pression constante de la part du premier de ces pouvoirs, cette opposition sourde de la part du second, étaient des causes de dissolution toujours imminentes. On se ressouvient encore des plaintes du pouvoir exécutif, sous la constitution de 1791, sur ce que le pouvoir municipal était en hostilité permanente contre lui ; et sous la constitution de l’an III, sur ce que l’administration locale était dans un état de stagnation et de nullité. C’est que dans la première de ces constitutions, il n’existait point dans les administrations locales d’agents réellement soumis au pouvoir exécutif, et que dans la seconde ces administrations étaient dans une telle dépendance, qu’il en résultait l’apathie et le découragement.

Aussi longtemps que vous ferez des membres du pouvoir municipal des agents subordonnés au pouvoir exécutif, il faudra donner à ce dernier le droit de destitution, de sorte que votre pouvoir municipal ne sera qu’un vain fantôme. Si vous le faites nommer par le peuple, cette nomination ne servira qu’à lui prêter l’apparence d’une mission populaire, qui le mettra en hostilité avec l’autorité supérieure, et lui imposera des devoirs qu’il n’aura pas la possibilité de remplir. Le peuple n’aura nommé ses administrateurs que pour voir