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qui s’étendront à un arrondissement. Les premiers seront du ressort purement communal, les seconds du ressort de l’arrondissement et ainsi de suite, jusqu’aux intérêts généraux, communs à chacun des individus formant le million qui compose la peuplade. Il est évident que ce n’est que sur les intérêts de ce dernier genre que la peuplade entière ou ses représentants ont une juridiction légitime ; et que s’ils s’immiscent dans les intérêts d’arrondissement, de commune ou d’individu, ils excèdent leur compétence. Il en serait de même de l’arrondissement qui s’immiscerait dans les intérêts particuliers d’une commune, ou de la commune qui attenterait à l’intérêt purement individuel de l’un de ses membres.

L’autorité nationale, l’autorité d’arrondissement, l’autorité communale, doivent rester chacune dans leur sphère, et ceci nous conduit à établir une vérité que nous regardons comme fondamentale. L’on a considéré jusqu’à présent le pouvoir local comme une branche dépendante du pouvoir exécutif : au contraire, il ne doit jamais l’entraver, mais il ne doit point en dépendre.

Si l’on confie aux mêmes mains les intérêts des fractions et ceux de l’État, ou si l’on fait des dépositaires de ces premiers intérêts les agents des dépositaires des seconds, il en résultera des inconvénients de plusieurs genres, et les inconvénients mêmes qui auraient l’air de s’exclure coexisteront. Souvent l’exécution des lois sera entravée, parce que les exécuteurs de ces lois, étant en même temps les dépositaires des intérêts de leurs administrés, voudront ménager les intérêts qu’ils seront chargés de défendre, aux dépens des lois qu’ils seront chargés de faire exécuter. Souvent aussi, les intérêts des administrés seront froissés, parce que les admi-