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IV


DES LOIS D’EXCEPTION.

Nos lois d’exception sont au nombre de quatre : la suspension de la liberté individuelle, l’arbitraire sur les journaux, la loi sur la presse et la création des cours prévôtales[1].

Quand on s’en tient aux lois ordinaires, un détenu peut être absous, et le ministère est toujours censé avoir rempli son devoir. L’arrestation n’est qu’un accident inséparable de la condition sociale. Pourvu qu’une autre condition sociale soit remplie : celle de laisser vérifier les faits par les tribunaux, l’autorité ne peut

  1. Avant la révolution on désignait, sous le nom de cours prévôtales, des tribunaux spéciaux chargés de punir certains délits, tels que le vagabondage, le vol sur les grands chemins. Napoléon fit revivre ces tribunaux exceptionnels pour juger les conscrits réfractaires, les déserteurs, les contrebandiers, les individus soupçonnés de manœuvres politiques. La restauration établit de nouvelles cours prévôtales composées de juges pris dans les tribunaux de première instance et présidées par un officier supérieur de l’armée active. Les cours prévôtales de la restauration jugeaient, sans appel et avec rétroactivité, les faits qui pouvaient porter atteinte à la sûreté publique ; elles siégèrent de 1815 à 1817, et se déshonorèrent en se faisant les instruments des réactions et des vengeances politiques.
    (Note de l’éditeur.)