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DEUXIÈME PARTIE




I


DE LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES[1].

La constitution actuelle[2] est peut-être la seule qui ait établi sur la responsabilité des ministres des principes parfaitement applicables et suffisamment étendus.

  1. Le principe de la responsabilité des ministres n’est pas seulement un emprunt que les gouvernements constitutionnels établis en France depuis la révolution ont fait à l’Angleterre ; c’est aussi une idée qui se trouve très-fortement affirmée dans les Cahiers de 1789. Voici, entre autres, ce que dit à ce sujet la noblesse des Sénéchaussées réunies d’Armagnac et de L’Isle Jourdain, « que tous les ministres, excepté celui des affaires étrangères, soient tenus de rendre chaque année un compte public des sommes qui auront été versées dans les caisses de leurs départements, trois mois au plus tard après leur retraite, et que tous soient déclarés responsables envers la nation des déprédations dans les finances ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que des particuliers, et les infractions justiciables du tribunal qui sera indiqué par les États généraux. » Le même vœu est, émis dans un grand nombre de localités. Voir Cahiers des États généraux, imprimés par ordre du Corps législatif, Paris, 1866 et années suiv., t. II, p. 69 ; et à la table de ce même volume au mot Ministre.
    (Note de l’éditeur.)
  2. C’est-à-dire la Charte de 1814.