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est bien en soi. Ces Lois, comme nous l’avons établi, peuvent devenir inutiles dans un bon Système social. Elles cesseront de fonctionner et dormiront quand leur But sera atteint ou dépassé par le Fait ; mais il ne saurait jamais y avoir prescription contre elles. Les Lois dont nous parlons ici sont donc impérissables, quant aux données qui en constituent le fond. Il est excellent de rendre pratiquement superflue leur intervention impérative ; il serait sacrilège et absurde de songer à en invalider les principes.

Le second genre comprend les Lois disciplinaires, lesquelles ne sauraient comporter qu’un caractère d’obligation purement relatif, et qui sont essentiellement variables. Ces Lois sont celles qui prescrivent les dispositions des Règles politiques, civiles, morales ou religieuses que le Législateur, dans un État donné de Société, a crues les plus propres à établir ou à maintenir l’Ordre tel qu’il le conçoit, ou tel qu’il est conçu dans cet État de Société. Ces Lois ne couvrent que des Procédés d’Ordre plus ou moins imparfaits, des Formes qui changent généralement avec les lieux et avec les temps. Ces Coutumes, ces Institutions, ces Formes disciplinaires, jugées favorables à l’Ordre, dans un État social particulier, et sanctionnées par l’autorité de la Loi, de la Morale ou de la Religion, n’ont donc rien d’absolu en elles-mêmes : elles dépendent exclusivement de l’Autorité qui les crée, qui les impose, qui les modifie, et elles ne sont obligatoires qu’autant