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tiles et cesseront d’être moyen pratique d’ordre dans la Société. En effet, ces Lois, qui imposent moralement ou physiquement aux hommes des Obligations restrictives de la Liberté, en vue du maintien de l’Ordre, dans des conditions sociales où la Liberté est généralement incompatible avec l’Ordre, n’auraient aucun objet dans les conditions sociales nouvelles qui produiraient l’Ordre par l’Essor harmonique de la Liberté elle-même.

Les Prescriptions ou les Lois morales, civiles et religieuses, sont de deux genres :

Le premier genre comprend les Lois fondées sur des Principes absolument et éternellement obligatoires : telles sont les prescriptions revêtues de formes juridiques, morales ou religieuses, qui interdisent, répriment et punissent ce qui est mal en soi, ou qui commandent ce qui

    Société d’imposer à la Liberté des restrictions nécessaires à la défense ou à la garantie de l’Ordre, ne peuvent évidemment jamais cesser virtuellement. Seulement, dans l’hypothèse d’une Société parfaite, il n’y aurait plus lieu à recourir à ces Principes et à ce Droit. Ainsi, par exemple, quand tous les hommes auraient horreur de faire du mal à leurs frères, quand ils seraient passionnés pour leur faire du bien, il ne serait plus nécessaire d’invoquer comme règle de conduite le principe moral impératif : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’autrui te fît. Mais, pour autant, ce principe ne saurait cesser d’être obligatoire, et, quoique dépassé par la Pratique générale de la Société, il ne saurait perdre, en cas, son caractère impératif. — Il en est de même de tous les impératifs moraux reconnus ou à reconnaître par l’Humanité.