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Esclaves ; poursuivis à la requête du Procureur du Roi de leurs Jurisdictions, & remis à l'attelier de leurs Maîtres, ou même vendus comme épaves au profit du Roi, s’il y a lieu, suivant les circonstances. Accordons le même délai pour se pourvoir par-devant Nous au même effet, en la même forme & aux mêmes peines, à tout Esclave affranchi dans des Gouvernemens étrangers.

XVII.

Défendons à tous Maîtres de donner la liberté à leurs Esclaves, fans un permis du Gouvernement, à peine de nullité, confiscation & amende prononcées par l’Ordonnance du 15 juin 1756. Pourra ladite nullité être proposée, même par les héritiers.

XVIII.

Défendons pareillement, sous lesdites peines, à tous Maîtres ou Propriétaires d’Esclaves dans la Colonie, de se pourvoir à l’avenir pardevant un Gouvernement étranger, soit directement, soit par personnes interposées, pour procurer la liberté auxdits Esclaves.

XIX.

Les Greffiers & Notaires ne pourront passer aucuns actes d'affranchissement, qu’il ne leur ait apparu de notre permission, & ils feront obligés de la mentionner dans lesdits actes, à peine de nullité d’iceux, de deux mille livres d’amende contre lesdits Greffiers & Notaires, & d'interdiction.