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Article 33

La Commission siège à huis clos.

Article 34

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant ; les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres.

Article 35

La Commission se réunit lorsque les circonstances l’exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 36

La Commission établit son règlement intérieur.

Article 37

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

TITRE IV
Article 38

La Cour européenne des Droits de l’homme se compose d’un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l’Europe. Elle ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.

Article 39

1. Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l’Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.

2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d’admission de nouveaux Membres au Conseil de l’Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.