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Article 29

1. La Commission remplit les fonctions prévues à l’article 28 au moyen d’une sous-commission composée de sept membres de la Commission.

2. Chaque intéressé peut désigner un membre de son choix pour faire partie de la sous-commission.

3. Les autres membres sont désignés par tirage au sort, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur de la Commission.

Article 30

Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l’article 28, la sous-commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Article 31

1. Si une solution n’a pu intervenir, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.

2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres ; il est également communiqué aux États intéressés, qui n’ont pas la faculté de le publier.

3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu’elle juge appropriées.

Article 32

1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas déférée à la Cour par application de l’article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s’il y a eu ou non une violation de la Convention.

2. Dans l’affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu’entraîne la décision du Comité des Ministres.

3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n’a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa dérision initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu’elle comporte et publie le rapport.

4. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.