Page:Conquête, J.-B.-R Robinet - Dictionnaire universel des sciences morale.djvu/14

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
600
CONQUÊTE.

que choſe. Et il ne ſert de rien de dire, que j'ai promis. Car il eſt auſſi vrai que ma promeſſe en cette occaſion ne m'engage & ne m'oblige à rien, qu'il l'eſt que je ne rends point juſte & légitime la violence d'un voleur lorſque je mets la main dans mon gouſſet & que j'en tire ma bourſe, & la remets moi-même entre les mains du voleur, qui me la demande le piſtolet à la main.

De tout cela il s'enſuit que le gouvernement d'un conquérant, établi par force ſur ceux qui ont été ſubjugués & auxquels il n'avoit pas droit de faire la guerre ou qui ne ſe ſont pas joints à ceux qui ont agi & combattu dans une juſte guerre qu'il leur a faite, eſt un gouvernement injuſte & illégitime.

Mais ſuppoſons que tous les membres d'un corps politique qui a été ſubjugué, ſe ſoient joints enſemble pour faire une guerre injuſte, & que leur vie ſoit à la merci & en la diſpoſition du vainqueur.

Je dis que cela ne concerne point leurs enfans, qui ſont mineurs. Car puiſqu'un pere n'a point de pouvoir ſur la vie & ſur la liberté de ſes enfans, aucune de ſes actions & de ſes démarches ne les leur peut faire perdre. Ainſi, les enfans, quelque choſe qui arrive à leur pere, ſont toujours des perſonnes libres ; & le pouvoir abſolu d'un conquérant ne s'étend que ſur la perſonne de ceux qu'il a ſubjugués & quoiqu'il ait droit de les gouverner comme des eſclaves, comme des gens aſſujettis à ſont pouvoir abſolu & arbitraire, il n'a point un tel droit de domination ſur leurs enfans. Il ne peut avoir de pouvoir ſur eux que par leur conſentement & ſon autorité ne ſauroit être légitime, tandis que la force non le choix, les oblige de ſe ſoumettre.

Chacun eſt né avec deux ſortes de droit. Le premier droit eſt celui qu'il a ſur ſa perſonne, de laquelle il peut ſeul diſpofer. Le ſecond eſt le droit qu'il a, avant tout autre homme, d'hériter les biens de ſes frères, ou de ſon pere.

Par le premier de ces droits, on n'eſt naturellement ſujet à aucun gouvernement, encore qu'on ſoit né dans un lieu où il y en ait un établi. Mais auſſî, ſi l'on ne veut pas ſe ſoumettre au gouvernement légitime fous la juridiction duquel on eſt né, il faut abandonner le droit qui eſt une dépendance de ce gouvernement-là, & renoncer aux poſſeſſîon» de ſes ancêtres, ſi la ſociété ou elles ſe trouvent, a été formée par leur conſentement.

Par le ſecond, les habitans d'un pays, qui ſont deſcendus & tirent le droit qu'ils ont ſur leurs biens, de gens qui ont été ſubjugués, ces ſortes d'habitans, qui ſont ſoumis par force & contre leur conſentement libre à un gouvernement fâcheux, retiennent leur droit aux poſſeſſions de leurs ancêtres, quoiqu'ils ne conſentent pas librement au gouvernement ſous lequel elles ſe trouvent, & dont les rudes conditions ont été impoſées par force, Car le conquérant n'ayant jamais eu de droit ſur le pays dont il s'agit,