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surtout aux carrières libérales. Le gain d’un salaire, même dans les métiers manuels, s’il est élevé, peut faire apparaître la valeur productive de la femme chez les esprits prévenus et portés à dénigrer son rôle social. Mais, d’autre part, vous amoindrissez la fonction, que personne ne peut remplir à sa place, d’éducatrice et de mère ; et ainsi le gain que l’on fait d’un côté, on le perd peut-être de l’autre.

On dit encore que beaucoup de femmes ne se marient pas ; que d’autres ont perdu leur mari, et qu’elles doivent, par conséquent, subvenir à leur subsistance elle-même.

Mais décomposons ces situations :

Les unes résultent de faits accidentels, un décès prématuré ; un système d’assurances sous diverses formes peut y remédier. Les assurances sur la vie sont justement faites pour cela, elles sont pratiquées sur une grande échelle, dans un pays voisin, au profit de la veuve précisément ; et nous n’avons qu’à suivre cette voie.

Les autres situations, le grand nombre de femmes célibataires, dérivent d’un mauvais ordre social. Si les jeunes gens ne se marient pas, pourquoi en est-il ainsi ? accusez-en encore notre loi aussi imprévoyante qu’injuste, et rappelez-vous le mot d’Alexandre Dumas : « Quand on ne pourra plus séduire les filles, on les épousera ! » Enlevez le marché des plaisirs faciles, et vous aurez la poursuite des joies légitimes.

À côté, il y a les femmes mal mariées qui, abandonnées matériellement ou moralement, ont souvent besoin de gagner leur vie. Mais cela aussi peut n’être que transitoire avec une législation mieux faite. Demandons, non seulement, que la femme touche ses salaires, mais que la femme ait droit sur les salaires de son mari. Cela existe en théorie, mais n’est pas facilement praticable et le deviendrait par une procédure de saisie qu’organise un projet de loi rédigé par les professeurs de droit MM. Glasson et Jalabert.


Art. 3. — En cas d’abandon, la femme peut obtenir du juge de paix ou du Conseil de prud’hommes l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher les deux tiers des salaires ou émoluments du mari si elle a, à sa charge, des enfants issus du mariage, le tiers si elle n’en a pas.

Art. 4. — Le mari et la femme sont appelés devant le juge de paix ou le Conseil de prud’hommes par un simple billet d’avertissement du greffier de la Justice de paix, ou du secrétaire du (Conseil de prud’hommes, sur papier libre, en la forme d’une lettre-missive recommandée à la poste.

Art. 5. — Le mari et la femme doivent comparaître en personne, sauf le cas d’empêchement.