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dignes d’être nommés, en répondant de leur acceptation.

Si les Préſentateurs ont été élus par des Aſſemblées ſéparées, dont les ſuffrages pris à part doivent enſuite ſe réunir pour former un vœu commun, alors on peut vouloir conſerver une ſéparation plus ou moins grande dans la manière dont ces Aſſemblées exerceront leur droit. Ainſi, par exemple, on pourroit établir que les Préſentateurs envoyés par chacune d’elles, auroient ou le droit de déſigner tant de perſonnes éligibles, entre leſquelles ſe ſeroit enſuite le choix des Préſentateurs ; ou bien celui d’en préſenter un nombre quelconque, parmi leſquelles on admettroit ſeulement, comme éligibles, celles qui auroient dans un ſcrutin plus de la moitié des voix des Préſentateurs ; leſquels choiſiroient enſuite entre toutes les perſonnes qui auroient réuni ces conditions.

On peut vouloir auſſi qu’à l’élection définitive, le choix doive ſe faire entre un nombre égal de Concurrens appartenans à chaque Aſſemblée ; & alors on établiroit que l’Aſſemblée générale des Préſentateurs choiſiroit un