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places ; il en écrira encore douze moitié de la ſomme du nombre des Concurrens, & de celui des places augmentée de l’unité.

Ce nombre eſt néceſſaire pour remplir les conditions exigées dans les articles x & xiii ; c’eſt-à-dire, pour que l’élection puiſſe être faite par un ſeul ſcrutin, & qu’il y ait au moins autant de perſonnes nommées dans plus de la moitié des liſtes, qu’il y a de places.

Suppoſons en effet vingt Concurrens & trois places, le nombre des Électeurs étant deux cent ; chacun d’après la régle précédente doit écrire douze noms, les liſtes contiendront donc deux mille quatre cent noms. Si les noms de deux Concurrens ſe trouvent ſur la totalité des liſtes, ce qui eſt le cas où les autres Concurrens ont le moins de voix a partager entr’eux ; il en reſtera deux mille pour dix-huit, & par conſéquent quelques-uns d’eux en auront néceſſairement plus de cent, puiſque ce nombre étant ſuppoſé partagé également entre les dix-huit, donne plus de cent pour chacun.

Si au contraire on n’inſcrivoit que onze noms, on auroit deux mille deux cent noms,