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de voix, &c. il faut pour ſavoir ſi elles ſont juſtes ou injuſtes, examiner, s’il eſt poſſible, que le vœu de la pluralité ſoit réellement en faveur de celui qu’on exclut.

Par exemple, dans la forme établie le Réglement du 24 Janvier 1789, il eſt clair que la néceſſité de choiſir entre les deux qui ont le plus de voix au ſecond ſcrutin, détruit abſolument la liberté des choix & les livre au hazard, ou à l’influence de brigues très-peu nombreuſes, à moins que ceux qui prévoient ces brigues & veulent les déconcerter ne ſe réuniſſent auſſi par des conventions. Or c’eſt un grand inconvénient de forcer les hommes honnêtes à employer, pour l’intérêt même du bien public, des moyens ſemblables à ceux que les autres emploient pour l’intérêt particulier ; & dans ce combat, les gens honnêtes doivent encore avoir du déſavantage.

En général dans toutes ces méthodes l’excluſion eſt donnée au haſard ; elle peut dépendre du vœu de la minorité, & contredire celui de la pluralité. Ainſi, cette raiſon ſeule ſuffit pour les faire rejetter.