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celles qui ont eu le plus de voix ; où l’on exclut celles qui n’ont pas eu plus de tant

    exclus, pouvoit cependant être élu à la pluralité de 190 voix contre 10.

    Pour ſimplifier cette diſcuſſion, je n’ai conſidéré que deux Concurrens ; mais il eſt clair que la même obſervation a lieu pour un plus grand nombre. Il n’eſt donc pas vrai, dans un ſens rigoureux & métaphyſique, que ces formes de réduction ne nuiſent point au droit. Mais je crois qu’il n’eſt pas moins vrai qu’elles n’y nuiſent pas réellement. Lorſqu’un Électeur eſt conſulté pour ſavoir ſi un tel homme propoſé eſt digne ou indigne de la place, on ne doit pas ſuppoſer qu’il prononce ſur cette queſtion priſe dans un ſens abſolu : il la conſidère néceſſairement dans un ſens relatif ; ſi par conſéquent il préfère un Concurrent à un certain nombre de ceux qui prétendent à la place, il ne l’excluera point, même en le croyant peu digne de la place, pour ne pas le voir réduit à choiſir entre ceux qu’il juge encore inférieurs en probité ou en talens.

    Il en ſera de même du refus de préſentation.

    De plus, s’il arrive que par ce moyen on exclue un de ceux qui auroient pu obtenir la préférence, ce qui fera néceſſairement très-rare, il en réſultera ſeulement qu’il a été exclus, parce qu’il avoit certaines qualités qui le rendroient ſuſpect à la pluralité, & plus ſuſpect que ceux qui ſont reſtés éligibles ; alors l’excluſion, malgré sa ſupériorité reconnue, ne doit point paroître injuſte.