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évidemment n’avoient pas en leur faveur le vœu de la pluralité.

Par exemple, ſi on établit que tous ceux qui voudront concourir à une place ſeront ſoumis à un premier ſcrutin, où les Électeurs décideront par oui ou non, s’ils ſont dignes de la place, & qu’on ne regardera comme éligibles que ceux qui ont obtenu la pluralité ; la réduction qui en réſulte eſt juſte, car celui qui n’eſt pas jugé digne par la pluralité, n’avoit pas en ſa faveur le vœu de la pluralité.

De même ſi on exige que chaque concurrent, pour être éligible, ſoit préſenté par un dixieme des électeurs qui le déclarent dignes de la place, il eſt encore plus évident que cette réduction n’exclud que des hommes qui n’avoient point le vœu de la pluralité[1].

  1. Il eſt poſſible qu’un homme qui ſeroit déclaré indigne de la place par la pluralité, tandis qu’un autre en ſeroit déclaré digne, ſoit cependant celui en faveur duquel le vœu de la pluralité exiſtoit. Suppoſons en effet 200 Électeurs, & deux Concurrens ſeulement que j’appellerai Pierre & Paul ; ſuppoſons que 80 Électeurs ſeulement jugent Pierre digne de la place, & que 120 l’en jugent indigne ; que cent-vingt jugent Paul digne