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tif, dans ce sens qu’il est obligé d’exécuter les loix, non en vertu de la volonté du pouvoir législatif, mais en vertu d’une loi antérieure, de laquelle tous deux ont également reçu leur autorité et leurs fonctions, qui a fixé leurs droits et leurs devoirs respectifs.

Un pouvoir constituant établi en vertu d’une loi antérieure peut changer la forme du pouvoir exécutif attaché aux législatures ; mais si cette même loi a réglé le pouvoir qui doit être chargé d’exécuter ses loix constitutionnelles, ce dernier pouvoir doit ne dépendre que de la puissance qui la créé.

Par exemple, si l’assemblée nationale actuelle, en déterminant qu’une convention nationale, convoquée dans tels temps ou dans telle circonstance, doit décréter une constitution nouvelle, régloit la forme et les fonctions du pouvoir chargé d’exécuter cette constitution, un tel pouvoir exécutif ne seroit assujetti à la convention nationale qu’en vertu des loix imposées par l’assemblée actuelle.

Mais un premier pouvoir constituant chargé