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observations de condorcet
cessaires, et Montesquieu devait faire cette distinction[1]).
Chapitre XVII. — Mauvaise manière de donner des lois.
Les lois doivent statuer sur des objets généraux et non sur des questions particulières ; et les rescrits des empereurs ne peuvent être
- ↑ Ou plutôt il ne devait pas la faire. Tout délégué
du peuple, agissant pour lui, doit lui rendre
compte de ses motifs ; et, quand il serait possible que
le peuple entier agît, il ferait encore bien de se rendre
compte à lui-même de ses raisons. Il en agirait
plus sagement. Condorcet lui-même dit, au chapitre
XIX, que tout législateur, pouvant se tromper,
doit dire le motif qui l’a déterminé ; et il explique les
différens avantages de cette précaution et la manière
de l’exécuter.
Il y a encore une raison pour que tout législateur donne ses motifs ; c’est que ces motifs, fussent-ils bons, s’ils ne sont pas de nature à être goûtés généralement, il n’est pas encore temps de rendre la loi ; et qu’au contraire, s’il parvient à les faire goûter, il est bien plus près d’amener la nation à toutes les bonnes conséquences qui en dérivent, que s’il avait fait passer la loi toute seule par autorité ou par surprise.
(Note de l’éditeur.)