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d’amérique sur l’europe.

toire ou autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire, relativement à iceux, tous les règlements et dispositions nécessaires ; et rien dans cette constitution ne pourra être interprété de manière à porter préjudice aux droits des États-Unis ou d’aucun État en particulier.

« Section IV. Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union la forme de gouvernement républicain, et protégeront chacun d’eux contre toute invasion et toute violence domestique ; mais, quant à celle-ci, pourvu que ce soit à la réquisition du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, lorsque le pouvoir législatif ne pourra être convoqué.

article v.

« Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des changements à cette constitution, ou bien, à la réquisition des pouvoirs législatifs des deux tiers des divers États, convoquera une convention à l’effet de proposer des changements, et lesdits changements, dans l’un et l’autre cas, seront valides à tous égards et dans tous les points, comme faisant partie de la constitution, dès qu’ils seront ratifiés par les pouvoirs législatifs des trois quarts des différents États, ou par des conventions dans les trois quarts d’iceux, selon que l’une ou l’autre forme de ratification sera proposée par le congrès ; bien entendu qu’aucun changement, fait avant l’année 1808, ne porte atteinte en aucune manière aux première et quatrième