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l’influence de la révolution

n’ont pas besoin pour faire ce qui est juste, qu’on les y contraigne ; et quoique l’impunité et la nécessité puissent quelquefois faire naître la tentation de plier les conventions à son intérêt particulier, cependant on ne le fait jamais qu’aux dépens de cette estime, de cette confiance et de ce crédit, qui sont infiniment préférables à tous les avantages momentanés qu’on peut retirer de tels expédients.

« Mais, quoique les nations contractantes ne puissent, comme les individus, se servir de la voie des tribunaux pour forcera l’exécution des traités, cependant, il est toujours en leur pouvoir d’en appeler au ciel et aux armes, et souvent elles y sont disposées. Mais elles doivent prendre garde de ne jamais porter leur peuple à faire et soutenir de tels appels, à moins que la droiture et la régularité de leur conduite ne les autorisent à compter avec confiance sur la justice et sur la protection du ciel.

« En conséquence, nous croyons à propos de fixer les principes d’après lesquels nous avons, d’une voix unanime, porté la résolution suivante :

« Il est arrêté que les corps législatifs des différents États n’ont le droit de passer aucun acte quelconque pour interpréter, expliquer, ou développer un traité national, ou aucune partie ou clause dudit traité, ni pour restreindre, limiter, ni en aucune manière empêcher, retarder ou arrêter son exécution ; car, une fois qu’il est fait, ratifié et publié constitutionnellement, dès cet instant, en vertu de la confédération, il fait partie des lois du pays, et non-seulement il est indépendant du pouvoir et de la volonté d’aucun