par les tribunaux qui ont la connaissance des affaires où elles ont pris naissance, et qui sont obligés de les juger suivant les règles et maximes établies par le droit des gens pour l’interprétation des traités. Il résulte nécessairement de ces principes, qu’aucun État individuel n’a le droit de fixer par des actes législatifs le sens dans lequel ses citoyens et tribunaux particuliers doivent entendre tel ou tel article d’un traité.
« Il est évident que la doctrine contraire non-seulement irait contre les maximes reçues et les idées relatives à ce sujet, mais encore ne serait pas moins incommode dans la pratique qu’absurde dans la théorie ; car, en ce cas, le même article du même traité pourrait légalement être entendu d’une manière dans l’État de New-Hampshire, d’une autre dans l’État de New-York, et d’une autre encore en Géorgie.
« Combien de tels actes de législation seraient valables et obligatoires, même dans les limites de l’État qui les aurait passés ? C’est une question que nous n’aurons jamais lieu de discuter, à ce que nous espérons : quoi qu’il en soit, il est certain que des actes de cette espèce ne peuvent lier aucun des souverains contractants, et conséquemment ne peuvent obliger leurs nations respectives.
« Mais si les traités et chacun des articles qui les composent obligent la nation entière (comme en effet cela doit être), si les États individuels n’ont aucun droit d’accepter quelques articles et de rejeter les autres, et si ces États ne peuvent évidemment se permettre aucune interprétation ni décision sur le