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l’influence de la révolution

doit également éviter. Il peut aussi y avoir de l’inconvénient à laisser chaque État maître de ce payement ; mais si l’on veut l’uniformité, il faut faire régler la valeur du salaire par une convention, et non par le congrès lui-même.

§ 9. Le privilége attaché aux lettres d’habeas corpus ne sera point suspendu, excepté dans les cas de rébellion et d’invasion où la sûreté publique le demandera. La déclaration des droits, dans tous les États, porte qu’on ne doit jamais suspendre ce privilége. Si l’on a jugé convenable d’en faire mention dans la constitution fédérative, on n’aurait dû en parler que pour démontrer de plus en plus combien la sûreté des citoyens est intéressée à ce qu’il soit toujours regardé comme sacré. Durant la révolution, il y eut une époque (c’était vers la fin de 1776), où l’instabilité des gouvernements et plusieurs autres circonstances en demandaient la suspension ; mais elle ne fut point accordée, malgré l’état singulièrement critique où nous étions, et cela par des causes qui ne pourront plus exister. Il n’est jamais ni bien embarrassant, ni bien dangereux d’être obligé d’instruire régulièrement le procès d’un citoyen qu’on arrête, de lui donner des juges, et le moyen de se défendre aussitôt qu’il est arrêté.

Il ne sera point établi de droits ou de taxes sur les articles exportés d’aucun des États de l’Union. Il est juste que le congrès n’ait pas un tel pouvoir, mais il ne doit pas avoir le droit d’en défendre l’exercice à un État qui jugerait à propos de le faire, parce que le préjudice que causerait un tel règlement se-