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Second degré d’instruction.

On ne peut former d’établissements pour le second degré d’instruction, que dans les chefs-lieux d’une certaine division du territoire, de chaque district par exemple.

Division de l’enseignement en deux parties.

L’enseignement doit y être nécessairement séparé en deux parties. Dans la première, un cours suivi d’instruction générale continuera celle qui a déjà été reçue : il durera l’espace de quatre ans ; ce qui oblige a établir deux ou quatre maîtres, afin que l’enseignement de l’un d’eux puisse répondre, chaque année, à l’une des quatre divisions de ce cours, et que chacun en fasse parcourir, successivement, la totalité à la même classe d’élèves. La seconde partie sera destinée à enseigner, avec plus de détail et d’étendue, les sciences particulières dont l’utilité est la plus étendue ; et alors, soit que les cours particuliers de ces sciences durent un an, soit qu’ils en durent deux, on les distribuera de manière que chaque élève puisse, ou les suivre tous dans l’espace des quatre années, ou n’en suivre qu’un seul et le répéter plusieurs fois.

Utilité de cette division pour faciliter les moyens de proportionner l’instruction aux facultés des élèves.

Ainsi, tous les élèves recevront d’abord une instruction