pallié de ces obstacles, et tati les sources de désunion les plus dangereuses.
La manière de se rendre les liomuies accusés d’un délit sur un territoire et réfugiés sur un autre, deviendrait encore très-simple, si, en se confoinianl aux mêmes principes, la loi ne mettait au nombre des délits que de véritables crimes. Ils seraient les mêmes partout, les peines seraient peu différentes ; ainsi, aucune raison tirée de l’humanité ou de la justice ne pouriait s’opposer à ce que ces accusés fussent rendus. Mais l’État où ils ont cherché un refuge doit offiir une protection à l’innocence opprimée ; l’accusé ne doit donc être rendu que dans le cas où, d’après un examen scrupuleux du crime et des preuves déjà acquises contre lui, un tribunal de l’État où il a cherché un asile aurait jugé qu’il est prouvé que l’accusation n’est pas l’ouvrage de la vengeance, de l’intérêt, des préjugés du moment ; et que l’instruction faite contre l’accusé en son absence suffirait pour prononcer (ju’il est coupable, si ses défenses ne pouvaient affaiblir les preuves qui en résultent.
Les disputes sur les limites doivent être décidées avant la confédération ; et le peu d’importance d’attacher un canton de plus ou de moins à chaque république rendrait presque toujours cette décision facile, si le commerce était partout également libre ; si partout les charges publiques, levées directement sur les terres, ne s’étendaient qu’aux dépenses nécessaires. Il ne resterait donc que les disputes sui- des terrains nouvellement acquis, sur des changements produits dans le cours des rivières ; et pour ces dif-