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ÉCRITS POUR LES HABITANTS DU JURA, ETC.


donner à la méthode d’évaluer la marche facile et simple qu’exige la pratique.

Il y a enfin quelques droits qui sont contraires au bon sens, comme celui d’hériter des meubles d’un étranger qui a vécu un an et un jour sur la terre mainmortable, même sans y posséder de terrain soumis à la mainmorte ; comme celui qui accorde un droit au seigneur sur les biens que son serf peut avoir acquis dans un autre pays : ceux-là doivent être abolis sans aucun dédommagement, puisqu’il est clair que le seigneur ne peut avoir de droit dans aucun cas que sur ce qu’un propriétaire de son terrain possède dans l’étendue de sa seigneurie.

Tels seraient encore des impôts qui se percevraient en argent pour la permission de se marier, pour celle de coucher avec sa femme la première nuit de ses noces, le rachat des droits de cuissage, jambage, etc. ; de tels tributs ne peuvent, ni représenter un impôt, ni être les conditions légitimes d’une cession de propriété : ils sont évidemment un abus de la force, et le souverain serait même plus que juste envers ceux qui en jouissent, en se bornant à les abolir sans exiger d’eux ni restitution ni dédommagements.

En parlant ici des dédommagements dus aux seigneurs, on sent que nous entendons les seigneurs laïques seulement. Les hommes sont trop éclairés de nos jours pour ignorer que les biens ecclésiastiques ne sont pas une vraie propriété, mais une partie du domaine public, dont la libre disposition ne peut cesser d’appartenir au souverain.

Dans le projet d’édit dressé par le P. P. de Lamoi-