pouvaient être changées par un pouvoir délégué
exprès par la nation. Dans quelques États, il ne
devait être conféré qu’à un corps absolument distinct
des législatures ; dans les autres, il suffisait
qu’en élisant les représentants, on les eût investis
de cette fonction extraordinaire. Ainsi, pour la première
fois, on sut éviter également et les inconvénients
d’une constitution incertaine, livrée aux intérêts
de ceux qui doivent en exercer les pouvoirs, et
ceux d’une constitution éternelle qui, ne se prêtant
ni aux progrès, ni aux changements de l’espèce
humaine, renferme par cela seul le germe de tous les
maux. En effet, les lumières mêmes ne deviendraient-elles
pas dangereuses, si on pouvait en abuser pour
profiter des défauts d’une constitution établie, sans
qu’il fût permis de s’en servir pour la réformer ?
Partout la liberté religieuse fut respectée, et dans plusieurs États la religion, rendue à sa dignité naturelle, ne fut plus rabaissée à n’être qu’un établissement politique. Dans le plus grand nombre, une déclaration des droits des hommes assigna aux pouvoirs de la société les limites que la nature et la justice leur imposent ; idée sublime dont les anciens traités des peuples avec les rois n’étaient que le germe encore grossier [1], et dont la France devait donner le premier exemple à l’ancien monde. Enfin, la proscription absolue de toute inégalité héréditaire,
- ↑ Ces pactes sont eux-mêmes une véritable violation, plutôt qu’une déclaration des droits, puisqu’ils supposent que les individus existants peuvent engager la liberté de leurs descendants.