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Art. V.

Il ne sera formé qu’un seul jury national, lorsqu’il s’agira de prononcer sur la simple destitution d’un membre du conseil exécutif de la République.

Art. VI.

Les juges du tribunal criminel du département dans l’étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, auprès du jury national, les fonctions qu’ils exercent pour le jury ordinaire.

Art. VII.

Lorsqu’il s’agira d’un délit de haute trahison, commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corps législatif choisira, par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.

Art. VIII.

La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d’intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans le département où le délit aura été commis.


SECTION VI.
Des moyens de garantir la liberté civile.
Article premier.

Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi constitutionnelle leur assigne.