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gligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au tribunal criminel.


SECTION IV.
Des censeurs judiciaires.
Article premier.

Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de département de l’arrondissement qui sera désigné à cet effet :

1° Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils ;

2° Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ;

3° Sur les règlements de juges et sur les prises à partie contre les juges.

Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.

Art. II.

Les censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département, dans la forme établie pour les nominations individuelles.

Art. III.

Chaque division de censeurs ne pourra être composée de moins de quatre membres, et de plus de