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corps législatif pendant l’intervalle d’une législature.

Art. XXIII.

La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée, qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du décret ou de la loi.

Art. XXIV.

Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du vœu général des assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du corps législatif, et si plusieurs des membres qui auront voté pour le décret ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté, décéder leurs places à leurs suppléants.

Art. XXV.

Si le renouvellement du corps législatif a lieu en vertu de l’article XXII, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminées par la loi.

Art. XXVI.

Après le renouvellement du corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en assemblée délibérante, sera tenue de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles XV et XVI et suivants ; et la décision