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de constitution française.

L’exercice de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d’attentats contre la sûreté générale de la République ;

La discipline intérieure de l’assemblée législative ;

La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville où elle tiendra ses séances.

Art. VII.

Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont renouvelées par un nouveau décret.


SECTION III.
Tenue des séances, et formation de la loi.
Article premier.

Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Art. II.

Les lois et les décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.

Art. III.

La discussion ne pourra s’ouvrir que sur un projet écrit.

Art. IV.

Il n’y aura d’exception à cet article que pour les