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Art. X.

Les membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d’un mois, seront remplacés par leurs suppléants.

Art. XI.

La première quinzaine expirée, en quelque nombre que les députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu’ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitueront en assemblée nationale législative ; lorsque l’assemblée aura été organisée par l’élection du président et des secrétaires, elle commencera l’exercice de ses fonctions.

Art. XII.

Les fonctions du président et des secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d’un mois.

Art. XIII.

Les membres du corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. XIV.

Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à la mise en jugement.

Art. XV.

Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps législatif ne pourront être amenés devant les offi-