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TITRE VII.

du corps législatif.

SECTION PREMIÈRE.
De l’organisation du corps législatif, et du mode d’élection des membres qui le composent.
Article premier.

Le corps législatif est un ; il sera composé d’une seule chambre, et renouvelé tous les ans.

Art. II.

Les membres du corps législatif seront nommés par les citoyens de chaque département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section III du titre III.

Art. III.

Les assemblées primaires se réuniront, pour cet objet, le premier dimanche du mois de mai de chaque année.

Art. IV.

Le nombre de députés que chaque département enverra au corps législatif sera fixé par la seule base de la population, et à raison d’un député par cinquante mille âmes. Le nombre des suppléants sera égal à celui des députés.

Art. V.

Les nombres rompus donneront un député de plus