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de constitution française.

mémoires à lire ou des éclaircissements à donner : ils y auront une place marquée.

Art. VI.

Le corps législatif pourra aussi appeler un membre du conseil, pour rendre compte de ce qui concerne son administration, et donner les éclaircissements et les instructions qui lui seront demandés.


TITRE VI.

de la trésorerie nationale, et du bureau de comptabilité.

Article premier.

Il y aura trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du conseil exécutif de la République, et en même temps, mais par un scrutin séparé.

Art. II.

La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l’un d’eux sera renouvelé tous les ans.

Art. III.

Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.

Art. IV.

Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d’ordonner le payement de toutes les dépenses pu-