Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/464

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
452
projet

par leurs suppléants dans l’ordre de leur inscription.

Art. XXXIII.

En cas de maladie, et d’après l’autorisation du conseil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l’un de leurs suppléants à leur choix.


SECTION II.
Du mode d’élection du conseil exécutif.
Article premier.

L’élection des membres du conseil exécutif sera faite immédiatement par les citoyens de la République dans leurs assemblées primaires.

Art. II.

Chaque membre du conseil sera nommé par un scrutin séparé.

Art. III.

Pour le scrutin de présentation, chaque votant désignera, dans son bulletin, le citoyen qu’il croira le plus capable.

Art. IV.

Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire sera envoyé à l’administration du département, où le recensement se fera dans les formes et dans les délais prescrits par la section III du titre III.

Art. V.

Ce recensement fait, l’administration du département publiera le nom des treize candidats qui auront