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de constitution française.
Art. XIV.

Le conseil exécutif fera délivrer les brevets ou commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.

Art. XV.

Le conseil exécutif est chargé de dresser la liste des récompenses nationales que les citoyens ont droit de réclamer d’après la loi. Cette liste sera présentée au corps législatif, qui y statuera à l’ouverture de chaque session.

Art. XVI.

Toutes les affaires seront traitées au conseil, et il sera tenu un registre des décisions.

Art. XVII.

Chaque ministre agira ensuite, dans son département, en conformité des arrêtés du conseil, et prendra tous les moyens d’exécution de détail qu’il jugera les plus convenables.

Art. XVIII.

L’établissement de la trésorerie nationale est indépendant du conseil exécutif.

Art. XIX.

Les ordres généraux de payement seront arrêtés au conseil, et donnés en son nom.

Art. XX.

Les ordres particuliers seront expédiés ensuite par chaque ministre dans son département, sous sa seule signature, et en relatant, dans l’ordre, l’arrêté du conseil, et la loi qui aura autorisé chaque nature de dépense.