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Art. X.

En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au corps législatif, qui décidera s’ils seront mis en jugement.

Art. XI.

Le conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler, de remplacer ou de faire remplacer les agents civils et militaires qui sont nommés par lui, ou par les administrateurs qui lui sont subordonnés ; et en cas de délit de leur part, d’ordonner qu’ils seront poursuivis devant les tribunaux qui doivent en connaître.

Art. XII.

Le conseil est chargé de dénoncer aux censeurs judiciaires les actes et jugements par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leurs pouvoirs.

Art. XIII.

La direction et l’inspection des armées de terre et de mer, et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de l’État, sont délégués au conseil exécutif.

Il est chargé de tenir au complet le nombre d’hommes qui sera déterminé chaque année par le corps législatif ; de régler leur marche, et de les distribuer sur le territoire de la République ; de pourvoir à leur armement, à leur équipement et à leur subsistance ; de faire et passer, pour cet objet, tous les marchés qui seront nécessaires ; de choisir les agents qui doivent le seconder, et de faire observer les lois sur le mode de l’avancement militaire, et les lois ou règlements pour la discipline des armées.