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sera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l’époque fixée pour l’élection du corps législatif.

Art. IV.

Les deux administrateurs qui auront eu le plus de suffrages à chaque élection, seront membres du directoire.


TITRE V.

du conseil exécutif de la république.

SECTION PREMIÈRE.
De l’organisation du conseil exécutif de la République.
Article premier.

Le conseil exécutif de la République sera composé de sept ministres et d’un secrétaire.

Art. II.

Il y aura, 1° un ministre de la législation ;

2° Un ministre de la guerre ;

3° Un ministre des affaires étrangères ;

4° Un ministre de la marine ;

5° Un ministre des contributions publiques ;

6° Un ministre d’agriculture, de commerce et de manufactures ;

7° Un ministre des secours, travaux, établissements publics, des sciences et des arts.