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de constitution française.

le caissier et le payeur, présentés par lui, seront agréés par le même conseil.

Art. XXI.

Les membres des administrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une délibération du directoire du département pour les administrateurs qui lui sont subordonnés, et du conseil exécutif pour les membres des administrations de département, sauf le recours, dans tous les cas, à l’autorité supérieure du corps législatif.


SECTION II.
Du mode d’élection des administrateurs de département.
Article premier.

L’élection des administrateurs de département sera faite immédiatement par les citoyens de chaque département réunis dans les assemblées primaires, et suivant le mode prescrit dans la section troisième du titre troisième.

Art. II.

En cas de vacance par mort, démission, ou refus d’accepter dans l’intervalle qui s’écoulera entre les élections, le citoyen nommé sera remplacé par l’un des suppléants, en suivant entre eux l’ordre de la pluralité des suffrages.

Art. III.

La moitié des membres des corps administratifs